Droits de l’homme 1793 – art 26 à 30

« Article 26

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

 

Article 27

Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

 

Article 28 (chaque génération ne décide que pour elle)

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

 

Article 29

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

 

Article 30

Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. »

 

Droits de l’homme 1793 – art 11 à 15

« Article 11 (voies de fait et résistance légitime)

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

 

Article 12 (l’arbitraire)

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

 

Article 13 (présomption d’innocence)

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 

Article 14 (non-rétroactivité)

Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

 

Article 15 (proportion des peines)

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. »

 

Droits de l’homme 1789 – art 7

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »

 

Droits de l’homme 1789 – art 6

« La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

La volonté générale, vaste sujet…

Chacun peut y concourir et chacun  doit s’y soumettre. Cette double contrainte aide à l’appréhender sans épuiser cette question propice aux débats.

Quant à la politique ou aux fonctions publiques, c’est clair. Les personnes qui se distinguent par leurs vertus et leurs talents peuvent y prétendre.